T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 344 925 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356; 2007, c. 12, a. 326; 2009, c. 5, a. 639; 2010, c. 5, a. 231; 2011, c. 1, a. 142; 2011, c. 6, a. 269.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 341 775 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356; 2007, c. 12, a. 326; 2009, c. 5, a. 639; 2010, c. 5, a. 231; 2011, c. 1, a. 142.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 256 331 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356; 2007, c. 12, a. 326; 2009, c. 5, a. 639; 2010, c. 5, a. 231.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 253 969 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356; 2007, c. 12, a. 326; 2009, c. 5, a. 639.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 256 388 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356; 2007, c. 12, a. 326.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 258 806 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 230 050 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique la fourniture exonérée visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier une fourniture exonérée:
a)  par bail à long terme ou par cession d’un bail à long terme du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation;
b)  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 227 910 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 318.